La CPAM et le recours contre Tiers

Pour quel motif, lors d’un sinistre automobile, la CPAM et la CRAM  sont-elles  défaillantes devant les juridictions françaises ?

Le vécu d’une victime d’un accident de la circulation face au département de l’Assurance Maladie qui est tiers au procès.

Voilà maintenant plus de 22 ans  que le sinistre a eu lieu et que les préposés de la MACIF, les entreprises d’avocats,  les régimes généraux n’appliquent pas la réglementation  concernant un sinistre automobile en date du 5 janvier 2000, à savoir prendre en charge les préjudices de l’assurée non responsable du sinistre.

Conformément aux textes législatifs et réglementaires, au niveau gestion recours contre Tiers, l’accident ayant été causé par un tiers, toutes les prestations restées à la charge de la victime doivent être prises en charge par la compagnie d’assurances du tiers responsable, ici la MACIF.

La victime a perdu les emplois qu’elle occupait à cause des pathologies graves subies, consécutives au choc du rachis.

Les employeurs ont  licencié l’employée pour inaptitude au poste suite aux douleurs  persistantes qui ont affaibli l’état physique de la salariée.

Sans aucune gêne,  le médecin de la CPAM  a considéré que la victime pouvait reprendre le travail  sans tenir compte de la réalité, des avis de ses confrères qui eux soignent. L’expert de la CPAM émet un avis mais n’apporte aucune solution au problème des victimes.

Le 30/03/2008 le service financier de la CPAM stoppe les indemnités journalières sans tenir compte des avis des médecins qui indiquaient que la souffrance de la victime était liée à l’accident de la circulation en date du 5 janvier 2000.

Naturellement privée de ses ressources financières la victime a contesté cette décision devant les tribunaux cour de l’incapacité de Paris, puis devant CNITAAT alors que l’accident relevait des accidents de la circulation et que la loi applicable était

la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dédiée à l’amélioration des victimes des accidents de la circulation.

Pour éviter de payer, le service  financier des prestations a fait appel  d’une décision favorable à la victime sans se préoccuper du contexte, de la situation, des souffrances à vie, du handicap. D’une manière abusive, les préposés de la CPAM et de la CRAM utilisent l’ensemble des moyens qui leur sont offerts en matière de justice pour décourager  la victime, renvoie le contentieux devant la Cour nationale de l’incapacité qui est situé à Amiens.

La juge de la cour nationale de l’incapacité infirme le jugement du tribunal de l’incapacité de Paris suite à un rapport d’un médecin  L——- qui n’a jamais ausculté la victime, ne tenant pas compte qu’il s’agissait d’un sinistre avec la problématique du rachis.

Comment peut-on faire une expertise sérieuse sans connaître l’état  physique d’une patiente, sans l’avoir vue ?

Pensez-vous que cette expertise en aveugle soit de bonne qualité ?

Conformément aux dispositions des anciens articles L-144-4 R 144 -7 et R144-8 du Code de la sécurité sociale, Madame M G pouvait contester cette décision devant la Cour de cassation déposer un recours. Les démarches en contestation ont été faites auprès de la présidence de l’ordre des avocats aux conseils et à la Cour de cassation qui ont désigné  une avocate pour instruire le pourvoi.

Le recours concernait la CPAM et la CRAM  et autres assureurs ;  l’avocate n’a pas informé le conseil, l’avocat de la  CPAM de la CRAM du pourvoi, laissant la victime sans le droit au recours du procès effectif. (Aricle 13 CEDH)

On ne comprend pas pourquoi l’avocate n’a pas suivi la norme de la Sécurité sociale, la norme de la Cour de cassation et les textes de la convention européenne des droits de l’homme dans ces articles fondamentaux  1,6,13,14 .

Le comportement  des régimes généraux, des assureurs, des avocats ont saboté  le dossier afin que la victime ne soit pas indemnisée de son préjudice.

Sans même réfléchir et par habitude, les préposés de la Cour de cassation prononcent une déchéance non conforme.

Comment est-il possible qu’un recours devant la Cour de cassation soit stoppé par des avocats, par l’aide juridictionnelle ?

Pourquoi les avocats en situation de monopole de représentation n’informent pas la Caisse primaire d’assurance Maladie, la CRAM que la victime a déposé un recours devant la Cour de cassation ?

Où est le procès équitable, le droit au recours d’un procès effectif ?

Nous sommes en 2022. La victime n’est toujours pas indemnisée aux motifs  des maladresses ,des non-conformités de la Direction de la Macif, des avocats, des régimes généraux.

Comment  voulez-vous qu’une victime sans ressource  puisse contraindre les entreprises  d’assurances, les entreprises d’avocats qui refusent le droit à la victime de porter l’affaire devant le juge du TGI, Cour d’appel  de Paris, de la Cour de cassation, devant  le juge du conseil d’état.

Les régimes généraux avantagent les entreprises d’assurances, ce qui est contraire à la réglementation  du législateur.

L’assurée a tenté de faire valoir ses droits et s’est retrouvée dans une situation difficile tant sur le plan financier, familial, professionnel suite à son inaptitude au poste au motif d’handicap.

Pourquoi un tel comportement des médecins conseils, des services gestionnaires  financiers ?

Pourquoi  les assureurs, les avocats, les préposés des régimes généraux  ne prennent-ils pas en compte les conséquences importantes d’un sinistre automobile ?

Pourquoi les régimes généraux ont-ils été défaillants aux procédures judicaires ?

Visiblement, sans aucune déontologie, les assureurs, les avocats, les régimes généraux considèrent  qu’une victime d’un accident de la circulation en situation d’handicap doit vivre avec 450 euros par mois et n’aura pas de retraite pour subvenir à ses besoins.

Il est bien connu que ces personnes ont de bons revenus, que le système les met bien, en conséquence ils doivent faire preuve de professionnalisme et se rappeler les normes de déontologie, normes qu’ils semblent avoir oubliées.

Assureurs, avocats, préposés des régimes généraux, vous devez vous rappeler que le code de déontologie n’est pas constitué que de simple mots. Ce code doit être appliqué avec rigueur dans le cadre de la justice, du respect au peuple, aux humains, aux personnes en situation de handicap.

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