Avocats – Assureurs, l’entente Illicite

ENTENTE ILLICITE AVOCATS ASSUREURS

Pourquoi les avocats rechignent-ils à déclarer leurs sinistres aux compagnies d’assurance ?

De la responsabilité et de la garantie professionnelles. (Articles 26 à 27)

Les instances en responsabilité civile contre les avocats suivent les règles ordinaires de procédure.

Il doit être justifié, soit par le barreau, soit collectivement ou personnellement par les avocats, soit à la fois par le barreau et par les avocats, d’une assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle de chaque avocat membre du barreau, en raison des négligences et fautes commises dans l’exercice de leurs fonctions.

Explications :

D’une manière globale et au regard d’un sondage récent il est constaté une tragique mauvaise foi de la part des avocats qui refusent, rechignent à déclarer les sinistres judiciaires qu’ils créent eux-mêmes pour avantager les entreprises d’assurances.

Les clients des avocats doivent prendre en considération que les entreprises d’avocats sont à la fois clients assurés des assureurs et également prestataires de services pour les assureurs. Ce curieux mélange est nocif pour l’ensemble des assurés car, en cas de faute professionnelle, les victimes du sinistre judiciaire se retrouvent clairement désavantagées puisque les avocats sont assurés par les compagnies d’assurances qui ont une position dominante sur les entreprises d’avocats.

Les avocats sont aux ordres des assureurs, pieds et mains liés, car souvent c’est eux qui les alimentent en affaires puisque les assureurs n’exécutent pas leurs engagements contractuels, dès lors les victimes doivent prendre attache avec une entreprise d’avocat  s’agissant d’un sinistre supérieur à 10 000 euros  pour les actions qui doivent être tranchées par le tribunal  de grande instance, ou de commerce, autres tribunaux de 2ème degré.

Ce mélange  toxique des entreprises d’avocats, des entreprises d’assurances a un objectif bien précis, soustraire les assureurs de leur mission principale qui est  la réparation du préjudice de la victime.

Les assurés payent des cotisations pour un ensemble de garanties, en conséquence le rôle essentiel  des gestionnaires d’assurances est de prendre en charge les sinistres automobiles ou autres dès lors qu’ils sont imprévisibles et que l’assuré (la victime) déclare le sinistre y compris pour les entreprises d’avocats.

Pour ne pas honorer les engagements contractuels, un mécanisme pervers, bien pensé, bien huilé par les assureurs, les avocats, se déploie contre l’assuré, la victime, la famille.

Tout le monde s’y met : assureurs, médecins experts des assureurs, avocats, etc …  ils trouvent des arguments pour minimiser le préjudice, et si l’affaire est portée devant un juge, les conclusions sont produites de manière à induire le juge en erreur pour que la victime n’obtienne pas une juste réparation, y compris si elle a des contrats de prévoyance, des garanties de protection juridique, qu’elle perde ses emplois, qu’elle reste handicapée à vie etc…l’objectif commun de ces personnes est surtout de pas indemniser la victime de son préjudice.

Le problème c’est que quand le handicap de la victime est bien présent, il ne s’efface pas, il reste. La victime réclame les effets des garanties des contrats d’assurances, des prévoyances, les assureurs, les avocats maladroitement refusent à tort les garanties, l’indemnisation légitime à la victime ce qui est en opposition avec le code des assurances, le code civil, la charte déontologique des avocats.

À ce moment-là, les avocats prennent conscience de leur faute professionnelle, de l’inobservation qu’ils ont opérée sur  la réglementation en vigueur qui a généré  un autre  sinistre judiciaire avec un surplus de préjudice à la victime et aux victimes par ricochet.

Dès lors qu’il y a faute de l’avocat ou du groupement d’avocats, la responsabilité civile professionnelle est engagée. La victime, la famille, par un effet de ricochet, est en droit de bénéficier du contrat d’assurance de l’avocat, ou du groupement d’avocats qui a mal exécuté son travail, qui s’est placé en non conformité avec le système du code de procédure civile ou administrative, qui  s’est  positionné en non conformité avec le code des assurances, le code des régime généraux, normes CEDH et ONU.

Nous avons déjà soulevé, à plusieurs reprises, la non conformité de l’article n° 4 de la loi 71-1130  qui confère un monopole de représentation obligatoire devant certaines juridictions : tribunal de grande instance, tribunal des commerce, cour d’appel, cour de cassation , conseil d’état, conseil constitutionnel, néanmoins ce privilège de représentation est nocif pour l’ensemble du système judiciaire, pour les justiciables, pour les victimes qui sont à la merci de ces entreprises peu scrupuleuses.

Ces entreprises contournent allégrement  toutes les normes judiciaires en toute impunité au détriment des justiciables. Le paradoxe c’est que ces anomalies, les non-conformités, leur apportent des revenus des plus conséquents puisque les justiciables ont l’obligation de faire appel à eux, alors que c’est eux-mêmes, les avocats, qui  conduisent les clients à leur perte. Ces entreprises d’avocats ne défendent pas correctement, sabotent les dossiers des victimes de la route ou autres sinistres, en revanche ils avantagent  toujours les assureurs.

Les avocats, d’une manière générale, s’en sortent plutôt bien car ils bénéficient d’aides de toute sortes. Néanmoins parfois les avocats se font surprendre par des cas inattendus qui leur compliquent l’existence.  Alors quand ils se sentent en danger, ils sortent la carte joker. Forts de leur monopole de représentation en matière de justice devant certains tribunaux, ils déploient toute leur énergie, se servent déloyalement des confrères pour se dégager de leur responsabilité, c’est à ce moment-là que vous constatez de manière significative un manque de fair-play des avocats de l’injustice démesurée.

De la part de notre expérience personnelle, de notre constat vécu, nous nous sommes aperçus que ces entreprises ont la faculté, le pouvoir de priver les justiciables du juge du tribunal de grande instance, du tribunal de commerce, de la cour d’appel, de la cour de cassation, du conseil d’État, du conseil constitutionnel, c’est difficile à croire et pourtant c’est bien véridique.

Le constat est accablant. D’une manière sournoise les avocats ont pris le pouvoir en France, ils se sont placés au-dessus de la justice, au-dessus de l’Etat, ce qui est pour le moins anormal. Vous conviendrez qu’une réforme profonde s’impose à cette profession peu respectueuse des êtres humains, qui ne pense qu’à l’argent, qu’aux profits, qui n’est dotée d’aucune déontologie.

Revenons au sinistre judiciaire, il est certain que les victimes n’ont pas à subir les non-conformités produites par les entreprises assurances et par les entreprises d’avocats.

La victime déclare le sinistre judiciaire au bâtonnier du secteur judiciaire d’on dépend l’auteur du sinistre judiciaire. Dès lors le bâtonnier tente de défendre le confrère, déploie une argumentation de défense pour protéger les membres de la confrérie, « joue la montre » pour faire passer le délai de prescription des actions judiciaires.

Les déclarations de sinistre se font en généralement auprès d’un courtier. En France il en existe deux principaux auxquels nous avons transmis la déclaration de sinistre.

Pour la région parisienne, pour les avocats du barreau de Paris, les avocats aux conseils et à la cour de cassation, les ouvertures de dossier de sinistre s’effectuent auprès de la société AON courtier international dont l’agence principale française est basée à Paris et le siège social est basé à Londres avec des antennes aux États-Unis.

Pour d’autres barreaux régionaux, les avocats ont créé eux-mêmes une entreprise de courtage nommée Société de courtage des barreaux située à proximité d’Aix en Provence exactement à Éguilles (13510) afin de défendre leurs confrères.

Il est à noter que ces sociétés ne sont pas les assureurs des avocats, ce ne sont que des prestataires de services, des courtiers en assurances, qu’ils ne peuvent en aucun cas intervenir dans la procédure.

Ces prestataires ont pour fonction de simplement ouvrir un dossier sinistre auprès de l’assureur qui couvre le barreau.

Si le bâtonnier refuse de déclarer le sinistre, la  victime en qualité de tiers a la possibilité de déclarer directement le sinistre à l’assureur de l’avocat ou du groupement d’avocats.

Le courtier a pour mission de remonter à l’assureur  la déclaration de sinistre, d’affecter un numéro de sinistre, car un contrat les lie.

Nous avons constaté que ces société de courtage se qualifient d’être des experts mais pas dans le bon sens. Elles sont là pour avantager les avocats, les assureurs. Elles sont de formidables brouilleurs de cartes, elles jouent, d’une manière ambiguë, sur deux tableaux, rendent des services aux avocats leurs clients en leur fournissant des excuses de toutes sortes, de plus elles interviennent en qualité de prestataires de services pour les compagnies d’assurances.

Elles sont également apporteurs d’affaires pour ces mêmes compagnies d’assurances.

Vous comprendrez facilement que leur rôle n’est pas neutre. Dès lors la victime ne peut rien attendre de favorable de ces courtiers qui  trouvent des argument des plus loufoques pour défendre l’avocat et minimiser la réparation du préjudice à la compagnie d’assurance  au détriment de la victime.

Par définition les avocats doivent contribuer au bon déroulement de la justice.

La loi n° 71-1130 la réglementation européenne CCBE  indique que les avocats doivent obligatoirement souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle dans le cas où un avocat ou un groupement d’avocats porte préjudice à un justiciable par une faute professionnelle avérée.

Comme tout sinistre de la vie civile, le code civil dans son article  l’article 1240 s’applique aux entreprises d’avocats, le code des assurances indique les modalités de réparation.

La victime ou les victimes en qualité de tiers sont en droit de demander à bénéficier du contrat d’assurances responsabilité civile professionnelle souscrit par l’avocat, le barreau si plusieurs avocats sont impliqués.

Par nature la déontologie d’un avocat comprend le droit à la réparation pour la victime de l’entreprise d’avocats.

Si l’avocat ne respecte pas ce principe il se met en faute.

Pour rappel l’article 1240 du code civile mentionne :

Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En effet le constat est particulièrement édifiant,  les avocats dans leur intégralité, c’est-à-dire même les avocats au conseil et à la cour de cassation, ont réussi l’exploit par leur mauvais comportement à gripper l’ensemble du système judiciaire français, le système actuel transgresse les textes ratifiés par l’état conventions CEDH et ONU, le préambule de la constitution1789 ainsi que du 27 octobre 1946.

Les avocats devraient  sérieusement s’inspirer de la charte des sportifs sur le fair-play pour redresser  la profession  car actuellement leur comportement s’apparente clairement à un système inspiré des usages mafieuses rackettant les assurés qui ne sont pas juristes, ainsi que des victimes, des familles en situation de vulnérabilité.

 

Définition de la corruption: – Désigne le fait pour une personne investie d’une fonction déterminée (publique ou privée) de solliciter ou d’accepter un avantage quelconque en vue d’accomplir, ou de s’abstenir d’accomplir, un acte entrant dans le  cadre de ses fonctions.

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